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Article R1435-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1435-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le conseil d'administration de l'agence régionale de santé sont informés chaque semestre des décisions dérogatoires prises par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Un bilan de l'application de l'article R. 1435-40 est élaboré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et présenté au conseil national de pilotage des agences régionales de santé au moins une fois par an.