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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PARAMEDICALES.é)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PARAMEDICALES.é)

Conseil technique des écoles de masseurs-kinésithérapeutes

a) Membres de droit.

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

Le directeur de l'école.

b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école :

- un médecin ;

- un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier ;

- un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage.

Le directeur technique de l'école, et lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

c) Six élèves élus par leurs pairs raison de deux par promotion.

Six représentants des enseignants :

Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes, enseignants, élus par leurs pairs.

Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.

Conseil technique des écoles de pédicures-podologues

a) Membres de droit.

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

Le directeur de l'école.

b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école, un médecin et deux pédicures-podologues diplômés d'Etat depuis trois ans au moins.

Le directeur technique, ou lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

d) Six représentants des enseignants.

Deux moniteurs, élus par leur pairs.

Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

Deux pédicures-podologues recevant des élèves en stage.

Conseil technique des écoles d'ergothérapeutes

a) Membres de droit

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

Le directeur de l'école.

b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école, dont un médecin ayant des connaissances particulières en ergothérapie, un ergothérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un ergothérapeute titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage.

c) Quatre élèves.

Trois élus par leurs pairs à raison de un par promotion.

Un élève élu par l'ensemble des promotions.

d) Quatre représentants des enseignants.

Deux moniteurs titulaires du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, élus par leurs pairs.

Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

Conseil technique des écoles de laborantins d'analyses médicales

a) Membres de droit.

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

Le directeur de l'école.

b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste et deux laborantins d'analyses médicales diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un laborantin d'analyses médicales exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage.

Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

d) Six représentants des enseignants.

Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste, élues par leurs pairs.

Deux laborantins d'analyses médicales, titulaires du certificat ; cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale, recevant des élèves en stage.

Conseil technique des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale et de pédicures-podologues.

a) Membres de droit.

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

Le directeur de l'école.

b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en radiologie et deux manipulateurs d'électroradiologie médicale diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un manipulateur d'électroradiologie médicale recevant des élèves en stage.

Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

d) Six représentants des enseignants.

Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie, élues par leurs pairs.

Deux manipulateurs d'électroradiologie médicale, titulaires du certificat cadre manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage.

Conseil technique des instituts de formation en soins infirmiers .

a) Membres de droit :

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;

Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers.

b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes :

Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration ;

Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;

L'infirmier général, directeur du service des soins infirmiers de l'établissement public de santé gestionnaire de l'institut de formation en soins infirmiers ou son représentant. Pour les instituts de formation en soins infirmiers qui ne sont pas gérés par un établissement public de santé, le représentant de l'Etat dans le département désigne un infirmier général, directeur du service des soins infirmiers d'un établissement public de santé ou son représentant, ou une personne remplissant des fonctions équivalentes dans un établissement privé de santé. La personne désignée doit exercer ses fonctions dans un établissement dans lequel les étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers concerné effectuent des stages ;

Un médecin ou un pharmacien résident ou gérant proposé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ;

Un infirmier exerçant dans le secteur extrahospitalier, désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

c) Représentants des étudiants :

Six étudiants élus par leurs pairs à raison de deux par promotion.

d) Représentants des personnels participant à la formation des étudiants :

Trois surveillants participant à la formation des étudiants dans l'institut de formation en soins infirmiers concerné, élus par leurs pairs ;

Deux surveillants chargés de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, le premier dans un établissements public de santé et le second dans un établissement de santé privé, élus par leurs pairs ;

Un médecin, élu par ses pairs.

e) La conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.

f) Un enseignant de statut universitaire lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, élu par ses pairs.