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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef)

La licence de station d'aéronef est établie pour une durée de six ans dans le cas d'un aéronef mentionné à l'article R. 133-1-2 du code de l'aviation civile exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilité ou pour une durée illimitée dans les autres cas. Elle reste valide tant qu'elle n'est pas périmée et que :

-la station d'émission radioélectrique de l'aéronef et des engins de sauvetage embarqués reste conforme à la liste des émetteurs identifiée sur la licence ;

-si applicable, les tests périodiques de bon fonctionnement prévus à l'article 14 ont été réalisés ;

-la station d'émission d'aéronef a été entretenue conformément aux dispositions de maintenance applicables à l'aéronef et aux équipements installés.