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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef)

I.-Aéronefs concernés.

Les tests objets du présent article concernent :

1° Les aéronefs exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne conformément aux points 3 a et 3 d de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et qui ne sont pas des ballons ;

2° Les aéronefs sans équipage à bord et qui ne disposent pas d'un certificat de navigabilité émis conformément au règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

3° Les aéronefs qui disposent d'un laissez-passer émis au titre du point a (15) de l'article 21. A. 701 de l'annexe I du règlement (UE) 748/2012 précédemment cité dont les conditions de vol sont basées sur l'arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR).

II.-Tests de la station d'aéronef.

La station d'un aéronef qui ne possède pas un certificat de navigabilité délivré conformément à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale utilisé selon les règles de vol aux instruments (IFR) ou utilisé en transport public selon les règles de vol à vue (VFR) fait l'objet d'un test de bon fonctionnement à la suite de toute première installation ou de toute modification de la station d'aéronef selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'une station installée à bord d'un aéronef sans équipage à bord, ou d'un aéronef mentionné à l'article R. 133-1-2 du code de l'aviation civile lorsqu'il est exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilité.

III.-Tests de l'équipement de surveillance.

1° Un aéronef comprenant un équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les règles applicables de l'espace aérien, fait l'objet :

a) D'un test complet visant à s'assurer du bon fonctionnement de la chaîne altimétrique, du capteur d'altitude à la transmission de l'altitude par l'équipement de surveillance, tous les cinq ans, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Toutefois, cette durée est portée à six ans dans le cas d'un équipement de surveillance installé à bord d'un aéronef sans équipage à bord, ou d'un aéronef mentionné à l'article R. 133-1-2 du code de l'aviation civile lorsqu'il est exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilité ;

b) D'un test intermédiaire visant à s'assurer que l'équipement de surveillance transmet correctement les informations prévues, entre la deuxième et la troisième année qui suit la réalisation du test complet, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un équipement de surveillance installé à bord d'un aéronef sans équipage à bord, ou d'un aéronef mentionné à l'article R. 133-1-2 du code de l'aviation civile lorsqu'il est exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilité ;

2° Un aéronef qui ne possède pas un certificat de navigabilité délivré conformément à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale, comprenant un équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les règles applicables de l'espace aérien, fait également l'objet du test complet défini au a du 1° du III du présent article, à la suite de toute première installation ou de toute modification de la chaîne altimétrique de l'aéronef, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.