Seront punis des peines prévues à l’article 1 er de la loi du 1er août 1905 ceux qui fabriqueront, exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des substances ayant une quelconque des destinations suivantes :
Améliorer et bouqueter les moûts, les vins ou les eaux-de-vie naturelles, en vue de tromper l’acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;
Guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;
Fabriquer des vins, des cidres et des poirés artificiels ;
Donner à des spiritueux destinés à la consommation, sous quelque nom que ce soit, les caractères d ’une eau-de-vie naturelle en faussant les résultats de l’analyse ;
Masquer la falsification d ’une boisson quelconque en faussant les résultats de l’analyse.
Les pénalités, prévues au paragraphe ci-dessus, seront applicables à ceux qui, connaissant la destination de ces substances, auront provoqué à leur emploi, parle moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
La détention, sans motifs légitimes, de ces mêmes substances sera punie des peines portées à l’article 4 de la loi du 1 er août 1905.