L'octroi de la garantie prévue à l'article 119 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée est subordonné au respect par les entreprises du secteur de la construction navale des conditions suivantes :
1° Elles présentent, sur au moins l'un des deux exercices précédant l'émission de la garantie de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elles présentent également des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de l'entreprise, supérieurs ou égaux à la moitié du capital social.
Les fonds propres, charges d'intérêts et excédent brut d'exploitation de l'entreprise sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres est validée par un commissaire aux comptes.
Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre établissement garant pour le compte de l'entreprise ;
2° Elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévues par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplissent pas les conditions pour l'être si l'un de leurs créanciers en faisait la demande ;
3° Elles possèdent en France des capacités de conception et de fabrication de navires civils.