Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, qui la soumet à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission consultative rend un avis qui porte sur les points suivants :
1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :
a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;
b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;
2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;
3° La durée de la garantie ;
4° La rémunération de la garantie ;
5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.