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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949 mentionnée ci-dessus, octroie ou refuse la garantie de l'Etat.

En cas d'octroi, la garantie est émise par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est habilité à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat.