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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)


Les délais de commencement et d'achèvement des travaux sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité dans les limites maximales suivantes :


- trois ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour le commencement des travaux. En cas de versement d'une avance, le délai maximal pour justifier du commencement de l'opération est d'un an ;
- cinq ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour leur achèvement.