Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)


Le bénéficiaire de l'aide déclare au représentant de l'Etat dans la collectivité toutes les aides reçues pour le financement de son projet, notamment la prime de transition énergétique, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les fonds de garantie à l'habitat social peuvent garantir les prêts mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci sont accordés en complément des aides de l'Etat prévues au présent arrêté.