Les secteurs et unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 2° de l'article 12-1 et au 3° des articles 15-1 et 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont définis sur la base des critères suivants :
1° Le taux d'encadrement, défini par le rapport entre le nombre de responsables d'unité locale de police, de majors de police, de brigadiers-chefs de police et l'effectif total de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du service ;
2° Le taux de stagiaires, défini par le rapport entre le nombre de gardiens de la paix stagiaires et l'effectif total de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du service ;
3° L'ancienneté dans le service, établie par la moyenne de l'ancienneté des fonctionnaires dans le service ;
Il est, en outre, tenu compte des difficultés d'exercice de la fonction au moyen d'indicateurs intéressant l'activité du secteur.