I.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :
-Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Écureuil de Pallas, Écureuil à ventre rouge
-Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
-Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
-Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
-Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux
-Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
-Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris
-Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
-Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée
-Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier
-Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
-Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré
-Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride
-Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau
-Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour
-Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora
II.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er juillet 2019 :
-Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte
-Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
-Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué
III.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 :
-Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste
-Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil
-Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé.
IV.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie selon la définition donnée au I de l'article L. 214-6 I du code rural et de la pêche maritime, appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de parution du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 :
-Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital
-Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson
-Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge
-Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie
-Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse
-Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun
-Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpent
-Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort
-Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie
-Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'Ouest
-Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret
-Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges
-Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée
-Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu
-Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu
-Solenopsis richteri (Forel, 1909)
-Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)
V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 :
-Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique