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Article R625-19 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R625-19 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1.