Article D361-43-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D361-43-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorité compétente, pour octroyer l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 et prononcer les mesures et sanctions correspondantes prévues par l'article L. 361-10, est le préfet du département dans lequel l'exploitation du bénéficiaire a son siège.