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Article D323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;

4. Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer ;

6. Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.