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Article D113-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D113-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation ou des surfaces fourragères.

Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins cinq unités de gros bétail, une surface fourragère d'au moins trois hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone établie en application de l'article D. 113-26.

Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins un hectare de surfaces cultivées.