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Article R1111-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1111-20-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire du dossier pharmaceutique peut s'opposer à ce que le professionnel de santé mentionné à l'article L. 1111-23 consulte ou alimente son dossier pharmaceutique au moment de sa prise en charge. Le professionnel de santé informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de cette opposition.