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Article R373-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R373-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ”