Articles

Article D341-6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D341-6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article R. 323-53.