Peuvent bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section :
-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1 ;
-les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture ;
-les personnes physiques ou morales exploitant des roselières ;
-les personnes morales mettant à disposition d'exploitants des terres de manière indivise ;
-les groupements pastoraux et les personnes morales qui gèrent l'utilisation collective de surfaces de pâturage.
Peuvent bénéficier des aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section :
-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les bénéficiaires mentionnés, les bénéficiaires éligibles à chaque aide ou mesure prévue par la présente section.