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Article D341-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D341-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Peuvent bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section :


-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1 ;

-les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture ;

-les personnes physiques ou morales exploitant des roselières ;

-les personnes morales mettant à disposition d'exploitants des terres de manière indivise ;

-les groupements pastoraux et les personnes morales qui gèrent l'utilisation collective de surfaces de pâturage.


Peuvent bénéficier des aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section :


-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1.


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les bénéficiaires mentionnés, les bénéficiaires éligibles à chaque aide ou mesure prévue par la présente section.