I.-Les surfaces éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section sont :
-les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;
-les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9 ;
-les roselières ;
-les marais salants ;
-les parcs d'élevage d'animaux monogastriques ;
-les infrastructures agro-écologiques déclarées en surfaces non agricoles ;
-les surfaces avec des cultures agricoles sous couvert forestier.
Les surfaces éligibles aux aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section sont :
-les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;
-les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9.
II.-Pour les prairies et pâturages permanents éligibles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête un système de prorata ainsi que des coefficients de réduction pour tenir compte des surfaces couvertes par des éléments naturels non admissibles.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les surfaces mentionnées au I, les surfaces éligibles à chaque aide ou mesure prévues par la présente section.