I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :
1° Un supplément dénommé « Supplément Urgences Mode d'arrivée » (SUM) peut être facturé si le patient est arrivé par le moyen d'un véhicule de catégorie A, B ou C mentionné à l'article R. 6312-8 ou d'un aéronef effectuant un transport sanitaire dans les conditions prévues à l'article R. 6312-25 du code de la santé publique.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
2° Lorsque, sur sollicitation du médecin urgentiste, un avis est délivré par un médecin spécialiste intervenant directement auprès du patient, un supplément spécifique est facturable. Ce supplément, est dénommé « avis spécialiste aux urgences » (SAS).
Lorsque l'avis sollicité relève de la pédiatrie ce supplément est uniquement facturable si le médecin spécialiste en pédiatrie n'est pas le médecin assurant la prise en charge complète du patient au sein de la structure des urgences.
Un seul supplément est facturable par spécialité.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
3° La réalisation d'une prise en charge entre 22 heures et 08 heures au sein de la structure des urgences donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément nuit forfait âge urgences » (SUN).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.
4° La réalisation d'une prise en charge en soirée de 20 heures à 22 heures, un samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures, un dimanche ou un jour férié entre 08 heures et 20 heures au sein de la structure des urgences donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « supplément férié forfait âge urgences » (SUF).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.
Les suppléments prévus au 3° et 4° du présent article ne sont pas cumulables.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 6 du présent arrêté.