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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale)


I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'un acte de biologie par un laboratoire de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du même code dans les conditions suivantes :
1° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de moins de 16 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 1 » (SUB), équivalent au code acte 9077 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9080 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;
2° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de 16 ans et de moins de 45 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 2 » (SB2) équivalent au code acte 9078 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9081 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;
3° La réalisation d'un acte de biologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale auprès d'un patient âgé de 45 ans et plus donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences tranche d'âge n° 3 » (SB3) équivalent au code acte 9079 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et au code acte 9082 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article.
L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date de la réalisation du premier acte de biologie médicale réalisé pour le patient concerné.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.
La facturation d'un supplément prévu au présent article n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception, le cas échéant, des règles spécifiques de prise en charge des actes de biologie médicale dont les indications visent le covid-19, que ces actes soient inscrits à la nomenclature de biologie médicale ou que leur prise en charge résulte des dispositions de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 4 du présent arrêté.