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Article R6152-306 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-306 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un jury national est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :

1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;

2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.