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Article D6153-1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6153-1-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;

2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;

6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;

7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article ;

8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;

9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article.