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Article R1412-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1412-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2 sont proposés par les personnes suivantes :

-deux représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, par le président de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;

-un représentant d'associations de personnes handicapées, par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-deux représentants d'associations familiales, par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

-un représentant d'associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes, par le Défenseur des droits.