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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1590 du 7 décembre 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX) »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1590 du 7 décembre 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX) »)

Le centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX) a pour missions :

-de concevoir et d'organiser les épreuves d'évaluation des équipes de cyno-détection des explosifs en dehors des domaines relatifs à la sûreté de l'aviation civile au sens du règlement européen 300/2008 ;

-de délivrer la certification technique pour la cyno-détection des explosifs, prévue par l'article L. 1632-3 du code des transports et L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, aux équipes cyno-techniques des services internes de sécurité (SIS) et des entreprises privées de sécurité ;

-d'assurer en lien avec les autorités de contrôle et de régulation, le suivi des équipages cyno-techniques certifiés pour la détection des explosifs ;

-de contrôler la validation et le maintien des compétences en condition opérationnelle de ces équipes cyno-techniques certifiées y compris en les convoquant afin de procéder à des vérifications ;

-de suspendre ou de retirer la certification technique des équipes de cyno-détection des explosifs en dehors des domaines relatifs à la sûreté de l'aviation civile au sens du règlement européen 300/2008 ;

-de définir et faire évoluer le dispositif pratique d'évaluation et les protocoles des épreuves d'examen pour la délivrance de la certification technique en cyno-détection des explosifs ;

-de contribuer aux activités de recherche et d'innovation dans le domaine de la cyno-détection des explosifs.