Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
a) A 3 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services ;
b) A 3 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 3 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
d) A 1 000 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charge de service public, de subventions pour charges d'investissement et de dotation en fonds propres adressées aux opérateurs de l'Etat par le ministère de tutelle ;
e) A 250 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil ;
f) A 3 000 000 euros pour les marchés de partenariat.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de ressources adressées aux opérateurs de l'Etat par le ministère de tutelle à partir d'un seuil de 1 000 000 euros distinguant, le cas échéant, les subvention pour charges de service public, les subventions pour charges d'investissement ou les dotations en fonds propres ;
b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur ou égal à 3 000 000 euros. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information ;
c) Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant prévisionnel est supérieur à 250 000 euros à l'exception des propositions de transactions ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 3 000 000 euros à l'exception de celles approuvées par le comité financier interministériel cité aux articles 18 et 19 du présent arrêté.
IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.
V. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
VI.-Ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire en application du présent article les dépenses relatives au financement des partis et groupements politiques.