L'Etat participe au surcoût résultant du recours obligatoire à l'intradermotuberculination comparative ou au test de dosage de l'interféron gamma pour les opérations de dépistage visées au 3° du I et au III de l'article 12 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé :
1° Dépistage de la tuberculose bovine par intradermotuberculination comparative sur les troupeaux classés à risque sanitaire au sens de l'article 5 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé ;
2° Dépistage de la tuberculose bovine par intradermotuberculination comparative des bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée ou des bovins des troupeaux situés dans une commune où le dépistage par intradermotuberculination comparative a été maintenu sur décision du préfet conformément au II de l'article 12 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé ;
3° Dépistage de la tuberculose bovine par le test de dosage de l'interféron gamma pour les élevages ou la finalité zootechnique des animaux rendent impossible l'utilisation de l'intradermotuberculination.
Les départements et type d'élevage autorisés au sens du III de l'article 12 de l'arrêté du 8 octobre 2021 susvisé à effectuer une surveillance annuelle au titre de la tuberculose bovine à l'aide du seul test de dosage de l'interféron gamma figurent en annexe du présent arrêté.