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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune)


Les engagements relatifs à une aide couplée végétale mentionnée à l'article D. 614-71 du code rural et de la pêche maritime sont pris pour la campagne culturale de la demande d'aide.
Tout engagement pris postérieurement à la date limite de dépôt de la demande unique fixée par l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime entraîne la non éligibilité à la demande d'aide couplée concernée.