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Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Les personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 34, au 1° de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du présent décret.