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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2023 portant organisation de la certification technique des équipes cynotechniques privées en recherche des explosifs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2023 portant organisation de la certification technique des équipes cynotechniques privées en recherche des explosifs)


Le centre national de certification en cyno-détection des explosifs CYNODEX peut convoquer un équipage certifié en vue de contrôler la validité et le maintien de ses compétences, à la suite d'une mesure de suspension de sa certification technique prise en application de l'article R. 613-16-10 du code de la sécurité intérieure ou de l'article R. 1632-15 du code des transports.
Il peut également dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article 2 du décret du 7 décembre 2021 susvisé procéder à tout moment à un contrôle de la validation et du maintien des compétences des équipes cynotechniques certifiées.
Ce contrôle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription.
A l'issue du contrôle de la validité et du maintien des compétences :


- si l'équipage certifié a satisfait [aux épreuves] du contrôle, la mesure de suspension est levée et la certification technique maintenue jusqu'à la date de son échéance ;
- si l'équipage certifié n'a pas satisfait [aux épreuves] du contrôle, la certification technique fait l'objet d'un retrait.


En cas de retrait de la certification technique, l'équipe cynotechnique peut se représenter à une nouvelle session de certification dans les mêmes conditions que pour une première demande.