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Article R6152-355-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-355-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355, à l'exclusion de la part variable mentionnée au deuxième alinéa de ce même 1°.

Le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable ne peut excéder un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.