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Article D443-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article D443-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les membres du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 sont tenus de céder au groupement une part identique du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

Cette part peut représenter au minimum 65 % et au maximum 90 % du risque mentionné à l'alinéa précédent.