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Article R162-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Les décisions portant refus ou cessation de prise en charge anticipée sont notifiées à l'exploitant par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables.