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Article R162-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique rend un avis comportant une appréciation sur le respect des conditions mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale. En cas d'avis positif, il établit un certificat de conformité aux référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.

Cet avis est rendu dans un délai de soixante jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 162-112.

Il est communiqué simultanément aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et à l'exploitant.