Les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
1° La décision d'ouverture des concours ;
2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;
3° La nomination ;
4° L'avancement de grade ;
5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;
6° La mutation ;
7° Le détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ;
8° (Abrogé) ;
9° La réintégration, à l'issue du détachement mentionné au 7° ci-dessus ;
10° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
11° La suspension de fonctions ;
12° Le licenciement pour insuffisance professionnelle.