I. - Les dispositions ci-après de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
a) Les a et b du 7°, le quatrième alinéa du b et le e du 8° ainsi que le a du 9° sont applicables aux demandes de prise en charge transitoire adressées aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2023 ;
b) Le c du 9° est applicable aux demandes de renouvellement de prise en charge transitoire adressées aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2024.
II. - L'exploitant d'un produit ou d'une prestation faisant l'objet, au 1er octobre 2023, d'une prise en charge transitoire au titre de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale doit solliciter sans délai auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique la délivrance d'un certificat de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du même code, selon les modalités fixées par l'article R. 165-5-2 du code de la sécurité sociale.
Ce certificat de conformité doit être transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre 2023. A défaut, ceux-ci peuvent, par arrêté, suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin.
III. - Pour toute demande de prise en charge transitoire déposée au titre du I de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale dont les ministres compétents ont accusé réception et pour laquelle la commission mentionnée à l'article R. 165-18 du même code n'a pas encore rendu l'avis prévu au II de l'article R. 165-90 du même code à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° L'exploitant dispose d'un délai de vingt jours, à compter de cette date d'entrée en vigueur, pour transmettre à ladite commission, le cas échéant, des éléments complémentaires en vue de l'appréciation par cette dernière des critères prévus aux 12° et 13° du I de l'article R. 165-90 du même code dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Par dérogation au II du même article R. 165-90, le délai dont dispose la commission pour rendre son avis est de quarante-cinq jours à compter de la réception des éléments mentionnés au 1° ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai de vingt jours imparti à l'exploitant pour les produire.