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Article R20-29-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

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Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.