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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-230 du 29 mars 2023 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-230 du 29 mars 2023 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025)


Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code, inférieur à 2.
La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mentionnés au I de l'article L. 302-5 ainsi que la valeur du ratio de tension sur la demande mentionnée au 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code pour chacune de ces agglomérations et établissements publics à coopération intercommunale figurent en annexe.