En tant qu'autorité technique prévue par le II de l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, le délégué général pour l'armement :
- participe, en liaison avec l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, à l'élaboration de la réglementation relative aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol, des licences de maintenance d'aéronefs d'Etat et de la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs d'Etat ;
- définit, en collaboration avec les autorités d'emploi concernées, les objectifs techniques de sécurité ;
- définit les conditions d'exploitation et les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels il délivre une autorisation de vol ainsi que, en concertation éventuelle avec les autorités d'emploi, les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord ;
- fixe les exigences essentielles de navigabilité en matière de conception et de production ;
- définit et notifie les règlements et conditions techniques applicables pour la certification de type des produits, pièces et équipements ;
- examine ou fait examiner par des organismes habilités à cet effet les données fournies par les organismes chargés de la conception ou de la production des produits, pièces et équipements relatives aux aptitudes et moyens de ces organismes à assumer leurs responsabilités, et procède ou fait procéder à toute vérification, inspection ou audit jugé utile ;
- délivre, renouvelle, modifie, suspend ou retire les agréments des organismes chargés de la conception ou de la production des produits, pièces et équipements et leur notifie les prérogatives associées ;
- effectue ou fait effectuer par des organismes agréés à cet effet les inspections techniques ou audits liés à la certification de type des produits, ou à la certification des pièces et équipements ;
- apprécie la conformité des produits, pièces et équipements au regard des spécifications de navigabilité, de l'état de la technique et de la réglementation en vigueur ;
- apprécie la conformité des produits, pièces et équipements neufs à une définition certifiée ou approuvée ;
- approuve les listes minimales d'équipements de référence ;
- délivre, modifie, suspend ou retire les certificats de type, les certificats de type supplémentaires ainsi que les certificats d'équipement, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
- assure le suivi de la navigabilité des produits, pièces et équipements qu'il a certifiés.
A ce titre, il :
- vérifie que continuent d'être remplies les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'un certificat d'équipement ou d'un agrément d'organisme chargé de la conception ou de la production des produits, pièces et équipements ;
- analyse tout événement, sur le plan technique, mettant en cause la sécurité des vols ou susceptible de remettre en cause la certification de type et émet, le cas échéant, une consigne de navigabilité, et en informe la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
- approuve, selon des procédures qu'il détermine, les consignes de navigabilité émises par les autorités primaires de certification et en précise éventuellement les conditions d'application ;
- peut autoriser, après analyse, les écarts proposés par les autorités d'emploi aux conditions techniques prévues par le certificat de type et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
- formule auprès des autorités d'emploi, à leur demande, des recommandations d'ordre technique relatives à l'exploitation des aéronefs et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
- émet, sur demande des autorités d'emploi, un avis technique lorsque les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
- délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations de vol, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de cette dernière ;
- tient un registre d'immatriculation pour les aéronefs qui ne sont pas placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
- approuve, pour les aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation, les conditions de vol proposées par le postulant sur la base desquelles sera délivrée une autorisation de vol, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord et les exigences relatives au maintien de la navigabilité de ces aéronefs ;
- est responsable du maintien de la navigabilité des aéronefs de son registre selon les modalités qu'il définit. Il peut confier ces activités à un tiers en s'assurant que celui-ci respecte ces obligations ;
- émet un avis sur la réglementation relative au maintien de la navigabilité élaborée par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
- participe avec la direction de la sécurité aéronautique d'Etat à la représentation des intérêts nationaux en matière de sécurité aérienne des aéronefs de l'Etat définis à l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé, auprès des instances et au sein des structures civiles ou militaires, nationales ou internationales en matière de navigabilité.