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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle podo-orthésiste)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle podo-orthésiste)

Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel la note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues au titre de cette session sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.