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Article 18-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

Article 18-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

L'expert uniquement inscrit sur la liste nationale, s'il est concerné par la modification de la nomenclature, adresse une demande de reclassement au procureur général près la Cour de cassation.

Les reclassements demandés en application du précédent alinéa et ceux mentionnés sur les listes transmises en application du dernier alinéa de l'article 18-2 sont enregistrés par le greffe de la Cour de cassation après instruction par le procureur général.

En cas de difficulté ou en l'absence de demande de reclassement, le procureur général saisit le premier président de la Cour de cassation aux fins de reclassement de l'expert par le bureau de la Cour de cassation qui se prononce dans les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 18, au plus tard au cours de la première quinzaine du mois de décembre.