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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2023 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2023)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2023 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2023)


Définitions.
L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires charters de pêche est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.
Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise :


-la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;
-la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.


Est entendu par " navire charter de pêche " un navire armé au commerce transportant des passagers à titre onéreux et transportant des moniteurs-guides de pêche en mer agréés par le ministère des sports lorsqu'une activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord.
Est entendu par " pêcher-relâcher " la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.