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Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants)

Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants)

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 88-1.

Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d'énergie du bâtiment en projet, des garanties qu'il apporte en termes de confort d'été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies au 1-5° de l'article 12.