Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 88-1.
Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d'énergie du bâtiment en projet, des garanties qu'il apporte en termes de confort d'été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies au 1-5° de l'article 12.