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Article L311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article L311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont associées.