Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art sont attribués dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise.
Le présent article est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 121-8 du code de commerce.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le présent article s'applique sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1.