Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret.