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Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'elles justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'elles exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.