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Article L151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article L151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, l'infraction prévue par l'article L. 151-2.